Virginie nous explique avec cet article que le droit français actuel restreint le droit humain fondamental d'association au nom de la protection des majeurs. Les tutelles et curatelles sont des systèmes de prise de décision substitutives qui doivent être remplacés par des sytèmes de prise décision assistée, selon l'article 12 de la Convention CDPH ONU. De telles approches sont mises en œuvre dans la loi au Pérou et au Costa-Rica.
Article original paru sur le blog "Comme des Fous":
https://commedesfous.com/pour-la-libre-association-des-personnes-sous-tutelle-ou-curatelle/
Pour la libre association des personnes sous tutelle ou curatelle.
La libre association c’est thérapeutique ET politique.
Je crois qu’il faut se battre pour que le principe de libre association des majeurs sous tutelle ou curatelle soit reconnu dans la loi de 1901 elle-même. Il y a un article spécial pour les mineurs.
Il peut tout à fait y avoir un article pour les personnes sous tutelle et curatelle.
Cela permettrait aux patients psy, mais aussi aux personnes âgées ou aux autistes d’avoir à terme accès à la direction de toutes les associations (y compris d’usagers !) et plus seulement aux clubs thérapeutiques ou aux Groupes d’Entraide Mutuelle (un GEM c’est d’abord une personne morale sous tutelle ou curatelle d’une autre personne morale…).
Comme ça ne coûte pas 1 euro, l’argument budgétaire ne peut pas être opposé.
J’aimerais que le monde de la psychiatrie se mobilise enfin sur cette question.
Loi de 1901 sur les associations
Article 1
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
L’article 1 exclut a priori les mineurs et les personnes sous curatelle ou tutelle (les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations = les incapacités).
(…)
Article 2 bis
Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi.
Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil (= on lui appliquera les règles de responsabilité des mineurs, pas celles des majeurs). Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
L’article 2 bis a été créé spécialement pour créer des droits pour les mineurs au nom de la citoyenneté.
Il suffit de créer un article 2 ter pour les majeurs sous curatelle ou tutelle.
Virginie,
Club trouble(s) Fête, branche dissidente
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