samedi 18 septembre 2021

Examen de la France par le Comité de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées CDPH de l'ONU

La 25ème session de la Convention CDPH s'est tenue en virtuel au cours de 3 journées les 18, 20 et 23 Août 2021 (les vidéos restent disponibles).

Avec la coalition "Rien pour nous sans nous", nous avons pu soumettre notre rapport, nous exprimer devant le Comité, et répondre à ses questions.

Les Observations finales sont disponibles en suivant ce lien

17/01/2022 Elles sont maintenant traduites en français et publiées.

Extraits:


Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité

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26. Le Comité recommande à l’État partie, dans la droite ligne de son observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité :

a) De revoir sa conception de la protection juridique et d’adopter un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme afin de garantir la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité et d’abroger les dispositions qui permettent la prise de décisions substitutive ;

b) De réorienter les ressources humaines et institutionnelles allouées à la prise de décisions substitutive vers la mise en place de mécanismes de prise de décisions accompagnée qui respectent la dignité, l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, quel que soit le degré ou le mode d’aide dont elles pourraient avoir besoin.

 

Article 14 Liberté et sécurité de la personne 

...

30. Le Comité rappelle les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et engage l’État partie à :

a) Abroger toutes les dispositions légales qui autorisent le traitement sans consentement et les restrictions de la liberté dans les institutions ou les structures locales pour cause de handicap psychosocial ou de dangerosité supposée ;

b) Prévenir le placement en institution, en particulier les hospitalisations prolongées ou à durée indéterminée, veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leur droit au consentement libre et éclairé et élaborer des dispositifs d’aide fondés sur les droits de l’homme, y compris d’aide par les pairs, qui respectent la dignité, l’égalité, la liberté et l’autonomie de ces personnes ;

c) Faire en sorte que le juge des libertés et de la détention examine rapidement les décisions relatives au traitement sans consentement dans les établissements psychiatriques, pour réduire le délai de douze jours à la période la plus courte possible ;

d) Veiller à ce que les personnes handicapées privées de liberté aient droit à des aménagements raisonnables ;

e) Mettre un terme au traitement ambulatoire obligatoire et appliquer les orientations de l’Organisation mondiale de la Santé sur les services de santé mentale de proximité (World Health Organization Guidance on community mental health services : Promoting person-centred and rights-based approaches), comme l’Organisation le recommande dans son plan d’action global pour la santé mentale 2020-2030, qui a été approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2021.

31. Le Comité engage également l’État partie à garder présentes à l’esprit ses obligations découlant de l’article 14 de la Convention et les directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées7 dans le contexte de l’examen régional du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain relatif aux applications de la biologie et de la médecine, intitulé « Protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard du placement et du traitement involontaires », et à s’opposer à l’adoption du protocole. Il souligne que l’État partie devrait s’acquitter des obligations que lui impose la Convention d’une manière compatible avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.


Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

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33. Le Comité recommande à l'État partie :

 
a) De mettre en place des dispositifs, notamment le suivi indépendant, le contrôle judiciaire des décisions et l’accès sans restriction aux dossiers médicaux, afin de prévenir toutes les formes de mauvais traitements, et d’introduire des normes fondées sur les droits de l’homme dans la législation relative à la santé mentale ;

b) De créer des mécanismes de signalement des cas de traitement cruel, inhumain ou dégradant, de mettre en place des voies de recours et des mesures de réparation pour les victimes et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés ;

c) De mettre un terme au « traitement intensif » des personnes ayant un handicap psychosocial et de fermer les unités pour patients difficiles ;

d) De prendre des mesures pour protéger les enfants handicapés toujours placés contre la surmédication et les mauvais traitements et de renforcer le contrôle indépendant des institutions, notamment en permettant l’accès en continu aux dossiers médicaux dans les établissements de santé mentale et les autres centres médico-sociaux et de prise en charge.
 
  





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